C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
10. Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre par courrier recommandé ou certifié et reproduit le contenu de l’annexe III.
D. 752-2005, a. 10.